Code de la sécurité sociale
- Partie législative
Article L811-15
Sera puni d'une amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 50 000 F (1), tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance, à une personne en vue de lui faire obtenir le bénéfice de l'allocation qui peut lui être due.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Nota
applicables également à l'allocation supplémentaire du FNS.*]
Nota : Ordonnance 2002-411 2002-03-27 art. 47 IV : dispositions applicables à l'allocation prévue au chapitre Ier du titre VI de la présente ordonnance.