Code de la sécurité sociale
- Partie législative
Article L811-15
Sera puni d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 7500 euros, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance, à une personne en vue de lui faire obtenir le bénéfice de l'allocation qui peut lui être due.
Nota
applicables également à l'allocation supplémentaire du FNS.*]
Nota : Ordonnance 2002-411 2002-03-27 art. 47 IV : dispositions applicables à l'allocation prévue au chapitre Ier du titre VI de la présente ordonnance.
Nota : Ordonnance 2004-605 2004-06-24 art. 3 I : les dispositions du présent article sont abrogées sous réserve des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance 2004-605.