Les enfants ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 813-1 doivent être de nationalité française, cette condition étant appréciée à la date d'ouverture du droit.
Nota
Nota : Ordonnance 2004-605 2004-06-24 art. 3 I : les dispositions du présent article sont abrogées sous réserve des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance 2004-605.