Code de la sécurité sociale
- Partie législative
Article L815-12
Lorsque la succession de l'allocataire, en tout ou partie, comprend un capital d'exploitation agricole : terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres fruitiers, vignes, etc., ce capital n'est retenu, pour l'application de l'alinéa précédent, que pour 50 p. 100 de sa valeur.
Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
Nota
SPSX9300090L SPSX9300090L-12
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à "l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence à "l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale" ;
2°) au "Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence au "fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale" ou au "fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code" ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au "fonds spécial" ou "fonds spécial d'allocation vieillesse" est remplacée par la référence au "service de l'allocation spéciale vieillesse".*]