Code de la sécurité sociale
- Partie législative
Article L821-2
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux demandes d'allocation aux adultes handicapés déposées à compter du 1er janvier 1994 et ne sont pas applicables aux demandes de renouvellement de l'allocation déposées par les personnes qui bénéficiaient de celle-ci au 1er janvier 1994.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 821-1.
Nota
les dispositions du présent article sont applicables aux personnes atteignant l'âge de soixante ans à compter du 1er janvier 1999. Pour les personnes ayant atteint l'âge de soixante ans antérieurement au 1er janvier 1999, elles sont applicables lors du premier renouvellement de l'allocation.*]