Code de la sécurité sociale
Article L821-5
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
La tutelle aux prestations sociales, prévue au chapitre 7 du titre VI du livre I, s'applique à l'allocation aux adultes handicapés.
Les dispositions des articles L. 377-1, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés.
Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et des articles L. 821-1 à L. 821-3 et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés.