Code de la sécurité sociale
- Partie législative
Article L931-13
Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code de commerce sur les sociétés commerciales, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le statut juridique des institutions et qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article L. 242-27 du code de commerce sont applicables.