Code de la sécurité sociale
- Partie législative
Article L933-4-10
Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives, les autorités compétentes peuvent échanger des informations relatives aux entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, conformément aux règles sectorielles, avec les banques centrales des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le Système européen des banques centrales et la Banque centrale européenne.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.