Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance.
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas susceptible d'opposition.
Nota
Nota : Conseil d'Etat 1998-06-12 n° 183528, 183571, 183572, 183584, 183587 : le Conseil d'Etat a annulé l'article 5 du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996 portant modification de l'article R142-25 du code de la sécurité sociale.