Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R161-8-4
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 1 : Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins
Contrôle médical
Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
Section 1 : Bénéficiaires
Sous-section 2 : Assurances maladie maternité décès.
Article R161-8-4
Version consolidée du samedi 4 mars 1995,
abrogée
le dimanche 20 octobre 1996
Le carnet médical mentionné à l'
article L. 145-9 du code de la santé publique
est délivré à l'assuré social et à chacun de ses ayants droit par l'organisme d'assurance maladie dont il relève ; il est renouvelé en tant que de besoin.
Précédent
Suivant
fr
en