Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R162-46
Cet agrément peut être retiré par les ministres précités avant l'échéance fixée, soit au vu des résultats de l'évaluation et suivant la procédure définie à l'article R. 162-50, soit si les conditions que prévoit l'agrément cessent d'être remplies.