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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R123-19
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
Chapitre 3 : Personnel
Section 2 : Agents de direction et agents comptables
Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
Paragraphe 2 : Administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
Article R123-19
Version consolidée du mercredi 13 octobre 2004,
abrogée
le jeudi 18 juillet 2013
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur peut se faire suppléer par un ou plusieurs agents désignés par lui à cet effet, après approbation du conseil d'administration.
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