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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R123-43
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
Chapitre 3 : Personnel
Section 2 : Agents de direction et agents comptables
Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
Paragraphe 6 : Formation continue.
Article R123-43
Version consolidée du mercredi 13 octobre 2004,
abrogée
le jeudi 18 juillet 2013
Les fonctionnaires et personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de
l'article R. 123-9
qui ont suivi les sessions de formation continue reçoivent une attestation de fin de stage délivrée par le directeur de l'école.
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