Code de la sécurité sociale
Article R137-15
Lesdits agents communiquent par écrit les observations formulées au cours du contrôle, ainsi que la nature et le montant des redressements envisagés, à l'intéressé, qui peut faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours.
A l'expiration du délai susmentionné, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui notifie sa décision à ce dernier.