Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Article R138-15
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces documents.