Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R142-43
Les représentants du groupement et les représentants des affiliés participant au vote doivent être en nombre égal.
En cas de partage égal des voix, celle du président, ou en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier celle du vice-président, est prépondérante.
Les représentants des affiliés sont remboursés par le groupement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues au I de l'article 110 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984 pris pour l'application des articles 1004 à 1023-1 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. Le groupement leur alloue également, selon leur choix, soit une indemnité forfaitaire de remplacement d'un montant égal à celui de l'allocation instituée par l'article L. 732-12 du code rural, soit une indemnité forfaitaire représentative du temps passé à l'exercice de leurs fonctions dont le montant est fixé selon les modalités au II (a) de l'article 110 du décret du 18 juin 1984.