Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R143-18
Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le président fixe, par ordonnance, le nombre, le jour et la nature des audiences.
Il fixe, par la même ordonnance, la répartition des présidents et des assesseurs dans les sections. Un assesseur peut être affecté à plusieurs sections.
Les assesseurs siègent à tour de rôle, dans l'ordre de l'inscription résultant de l'ordonnance.
En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement par son suppléant.