Code de la sécurité sociale
Article R143-34
1°) les frais de déplacement du malade ou de la victime, ainsi que les honoraires et les frais de déplacement du médecin expert, sont réglés dans les conditions prévues respectivement au premier et au deuxième alinéa de l'article R. 141-7 ;
2°) les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance ni par le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée.