Les pouvoirs de suspension et d'annulation mentionnés aux articles L. 151-1 et R. 151-1 sont exercés dans tous les cas par le ministre chargé de la sécurité sociale à l'égard des décisions des conseils d'administration des unions ou des fédérations de caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales à circonscription nationale.
Nota
Code de la sécurité sociale R152-1 : dispositions applicables aux organismes du régime d'assurance vieillesse des professions libérales.
Code de la sécurité sociale R611-114 : dispositions applicables au régime d'assurance maladie et maternité des non-salariés non-agricoles.
Code de la sécurité sociale R633-56 : dispositions applicables aux organismes relevant de l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Code de la sécurité sociale D. 281-1 : dispositions applicables aux décisions financières des directeurs des organismes du régime général.