Code de la sécurité sociale
Article R153-4
Le délai mentionné au même article est fixé à un mois.
Toutefois, pour les organismes mentionnés à l'article R. 152-4, l'autorité compétente est le ministre chargé de l'agriculture. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, les délibérations de ces conseils et comités sont exécutoires de plein droit.