Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R161-4-1
II. - En cas de non-reprise d'une activité professionnelle à l'issue de la période d'incarcération, le délai, prévu à l'article L. 161-13-1, pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à trois mois.