Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R161-33-2
1° Au titulaire de celle-ci ;
2° Aux personnes facturant ou permettant la prise en charge des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie. Cet accès nécessite l'emploi de la carte de professionnel de santé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 161-33 ou d'un dispositif d'authentification individuel offrant des garanties similaires de fonctionnalités et de sécurité et agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 ;
3° Aux agents des organismes gérant un régime d'assurance maladie.