Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R161-53
1° Le service ou l'organisme chargé, pour le compte de l'Etat, de l'enregistrement du diplôme et, pour les professionnels relevant d'un ordre professionnel, l'instance ordinale compétente ;
2° Pour les professionnels relevant des dispositions du statut général des militaires, par le ministre chargé des armées ;
3° Et, s'il y a lieu, le directeur de la structure dans laquelle le demandeur exerce son activité.
La production des données mentionnées au c du 2° de l'article R. 161-52 incombe à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.