Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R161-56
En cas de modification de sa situation affectant les informations portées sur la carte, le titulaire en informe les autorités compétentes qui procèdent aux contrôles nécessaires et informent à leur tour l'organisme émetteur afin qu'il inscrive dans la carte les nouvelles informations.