En application de l'article L. 162-1-1, un carnet de santé est délivré à l'assuré social et à chacun de ses ayants droit âgé de plus de seize ans par l'organisme d'assurance maladie dont il relève pour le service des prestations ; il est renouvelé en tant que de besoin.
Le carnet comporte les éléments nécessaires à l'identification de l'assuré ou de son ayant droit, à l'exclusion de son nom patronymique.
Nota
Nota : A la suite de la création de la section 1 par le décret n° 96-925 du 18 octobre 1996, il existe 2 articles R162-1-1 dans le présent code. Le décret n° 96-925 n'ayant dénuméroté que l'article R162-1-1 en R162-1-7.