Code de la sécurité sociale
Article R162-41-1
Le taux de l'évolution moyenne nationale des tarifs des prestations mentionné au 1° du I de l'article L. 162-22-3 est déterminé en tenant compte notamment des éléments suivants :
1° De l'état provisoire et de l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ;
2° Des prévisions d'évolution de l'activité des établissements de santé au titre de l'année en cours ;
3° De l'évaluation des charges des établissements et de leur situation financière ;
4° De l'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ;
5° Des changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés.