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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R162-56
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 9 : Dispositions relatives aux centres de planification ou d'éducation familiale
Article R162-56
Version consolidée du mercredi 12 août 1992 au samedi 28 janvier 2006
Sous réserve des dispositions de
l'article R. 162-57
, les dépenses définies
à l'article R. 162-55
sont à la charge des consultants dans les conditions prévues par les articles
L. 322-2
,
L. 322-3
et
L. 615-15
.
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