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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R167-11
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales
Section 3 : Tuteurs.
Article R167-11
Version consolidée du samedi 21 décembre 1985,
abrogée
le jeudi 1 janvier 2009
Les bureaux d'aide sociale peuvent être agréés en vue d'exercer, dans leur circonscription respective, les tutelles aux prestations sociales prévues
à l'article L. 167-1
.
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