Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R123-12
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres assiste à la réunion. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum.
Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, les administrateurs, lorsqu'ils ne sont pas suppléés, peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil.
Le conseil d'administration peut entendre toute personne utile à son information.