Code de la sécurité sociale
Article R143-6
La décision de la caisse est exécutoire par provision, nonobstant la réclamation formée à son encontre.
La réclamation doit mentionner les nom, prénoms, profession et adresse du requérant et être accompagnée d'une copie de la décision de la caisse dont la décision est contestée.
Dans les huit jours suivant la réception de la réclamation, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours ; il invite les autres organismes intéressés à faire connaître le médecin qu'ils désignent pour siéger au tribunal. Dans le délai de dix jours prévu ci-dessus, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat le dossier médical en lui faisant connaître le médecin qu'elle désigne pour siéger au tribunal.
Dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 143-1, le secrétaire du tribunal invite la caisse primaire d'assurance maladie à présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours.
Les observations de la caisse sont rédigées en double exemplaire, dont l'un est remis ou adressé à l'assuré et l'autre au secrétariat de la juridiction.