Code de la sécurité sociale
Article R145-21
Sous réserve des dispositions des sections 2,3 et 4 du présent chapitre, la procédure respectivement suivie devant les sections disciplinaires des conseils nationaux est également applicable devant la section des assurances sociales de chacun de ces conseils.
Peuvent faire appel, outre les parties intéressées, les organismes d'assurance maladie, les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture.
L'appel doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée . L'opposition est recevable dans les conditions prévues à l'article L. 426 du code de la santé publique.