Code de la sécurité sociale
Article R242-13
Pour l'application de l'article L. 242-11, le taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages est constaté, pour la dernière année, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Le taux de la cotisation est le taux applicable dans le régime général pour la couverture des prestations familiales.