Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R243-6-1
Il doit alors en informer par écrit l'organisme de recouvrement dont dépend son établissement avant le 31 janvier.
L'option prend effet à compter du 1er avril suivant. Elle est valable pour douze mois. A défaut de renonciation par l'employeur au plus tard le 31 janvier, elle est reconduite pour l'année suivante.
Nota
Les mots : " organismes responsables ou chargés du recouvrement ", " organisme de sécurité sociale ", " caisses primaires d'assurance maladie ", " organisme de recouvrement ", " organisme chargé du recouvrement " sont remplacés par les mots : " caisse de prévoyance sociale ".