Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R213-1
1°) douze représentants des assurés sociaux ;
2°) cinq représentants des employeurs ;
3°) trois représentants des travailleurs indépendants, parmi lesquels un représentant des professions industrielles et commerciales, un représentant des professions artisanales et un représentant des professions libérales.
Les administrateurs peuvent être choisis parmi les membres des conseils d'administration des caisses ou en dehors d'eux.