Code de la sécurité sociale
Article R214-2
Toutefois, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, le commissaire de la République peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances propres à certains bureaux de vote, l'horaire applicable à ces bureaux sous réserve que le scrutin demeure ouvert, en tout état de cause, pendant au moins six heures au total.
Dans tous les cas, le scrutin sera clos au plus tôt à dix-huit heures et, au plus tard, à vingt heures.