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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R226-4
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre II : Organismes nationaux
Chapitre 6 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
Article R226-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 13 octobre 2004
L'opposition prévue
à l'article L. 224-10
est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé du budget.
Le délai prévu au même article est fixé à vingt jours à compter de la communication des délibérations.
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