Code de la sécurité sociale
Article R313-1
1°) les prestations en nature de l'assurance maladie, à la date des soins ;
2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ;
3°) les prestations en nature et en espèces de l'assurance maternité, au début du 9ème mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;
4°) les prestations de l'assurance décès, à la date du décès.