Pour les assurés titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité au titre d'un avantage de vieillesse, les taux prévus pour les frais et les médicaments mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 322-1 ci-dessus sont limités à 20 p. 100 sauf en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques. En matière de frais de de transport, ces assurés sont exonérés de toute participation.