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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R323-3
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre II : Assurance maladie
Chapitre 3 : Prestations en espèces.
Article R323-3
Version consolidée du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 22 juin 2001
La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'
article L. 323-3
, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu
à l'article R. 323-1
.
Nota
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