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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R323-12
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre II : Assurance maladie
Chapitre 3 : Prestations en espèces.
Article R323-12
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 21 décembre 1985
La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de
l'article L. 324-1
.
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