Code de la sécurité sociale
Article R356-10
1°) soit du premier jour du mois au cours duquel est constatée une modification de sa situation, si celle-ci intervient au regard du 1° de l'article R. 356-3 ;
2°) soit du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est constatée la modification de sa situation au regard des cas mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 356-3.