Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Article R382-76
Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse. Conformément aux dispositions de l'article L. 382-29, ce règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le conseil d'administration vote avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent le budget de gestion administrative de la caisse et les budgets d'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse. Le directeur présente au conseil un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse. Les dépenses de gestion administrative sont réparties entre ces risques suivant des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Le conseil d'administration délibère également sur les comptes annuels de la caisse et sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse et des correspondants locaux.
Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ainsi que dans le cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.