Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R382-89
Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse des assurés prévue au 1° du I de l'article L. 382-25 est celui de la cotisation d'assurance vieillesse mise à la charge des salariés affiliés au régime général.