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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R433-8-1
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre III : Prestations
Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire.
Article R433-8-1
Version consolidée du vendredi 14 mars 1986 au dimanche 28 mars 1993
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière à l'
article R. 412-11 du présent code
. Toutefois, en aucun cas le montant de l'indemnité ainsi calculée ne peut dépasser le montant de la rémunération de l'apprenti.
Nota
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