Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R452-1
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers
Chapitre 2 : Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur.
Article R452-1
Version consolidée du samedi 21 décembre 1985,
abrogée
le dimanche 14 juin 2015
La cotisation supplémentaire prévue au sixième alinéa de l'
article L. 452-2
ne peut être perçue pendant plus de vingt ans et son taux excéder ni 50 % de la cotisation de l'employeur ni 3 % des salaires servant de base à cette cotisation.
Précédent
Suivant
fr
en