Code de la sécurité sociale
Article R615-70
Sans préjudice de la formalité prévue à l'article L. 376-1, l'assuré doit, sauf cas de force majeure, aviser l'organisme conventionné dont il relève, dans les huit jours de l'accident ou de la blessure , en faisant connaître les les circonstances de l'accident, le nom du tiers responsable et, le cas échéant, de sa compagnie d'assurance, et les conditions dans lesquelles une instance a pu être introduite contre eux.
L'organisme conventionné transmet ces informations à la caisse mutuelle régionale.