Pendant la période définie au deuxième alinéa de l'article R. 615-6 (1), les intéressés sont réputés remplir, en tout état de cause, pour l'octroi des prestations en nature, les conditions d'ouverture des droits exigées, le cas échéant, dans le régime correspondant à l'activité qu'ils ont exercée à titre principal pendant la période de référence.
Nota
L'article R615-6 a été transféré par le décret n° 2006-83 du 28 janvier 2006 art. 3 III dans l'article R613-6.