Code de la sécurité sociale
Article R631-34
Les opérations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être également décidées par arrêté ministériel sur proposition ou après avis de la caisse nationale.
En cas de fusion, la composition du conseil d'administration de la caisse résultant de la fusion est déterminée par l'arrêté qui opère ou approuve celle-ci en fonction des effectifs respectifs des caisses fusionnées et des résultats obtenus par les différentes listes en présence lors des dernières élections des conseils d'administration desdites caisses. En cas de modification des circonscriptions respectives de deux ou plusieurs caisses et en cas de scission, la composition des conseils d'administration de chacune des nouvelles caisses concernées est déterminée dans les mêmes conditions.
Les administrateurs ainsi désignés restent en fonction jusqu'au prochain renouvellement général des conseils d'administration des caisses de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales.