L'action en recouvrement peut aussi être poursuivie par la caisse de base ou par l'organisme conventionné, devant les juridictions répressives, en application des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7, L. 612-12, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-6.
Nota
NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.