Code de la sécurité sociale
Article R767-7
Le directeur dirige l'établissement et exerce celles des compétences de celui-ci qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section. A ce titre, notamment :
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa mission ;
2° Il prépare et exécute le budget ;
3° Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre. Il recrute le personnel contractuel et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
4° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement ;
5° Il est ordonnateur des dépenses et recettes ;
6° Il conclut au nom du centre les marchés publics et contrats ;
7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
8° Il signe les autorisations découlant de l'application du 5° du I de l'article R. 767-2.